J.O. Numéro 180 du 6 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12042

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Décret no 98-677 du 30 juillet 1998 modifiant le livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) en ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction


NOR : EQUU9800736D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 313-1 à L. 313-33, R. 312-1 à R. 312-14, R. 313-1 à R. 313-62, R. 317-1 à R. 317-18 et R. 331-1 à R. 331-77 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les chapitres Ier et II du titre IV du livre II ;
Vu les propositions de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptées par délibérations de son conseil d'administration en date du 21 octobre et du 11 décembre 1997 ;
Vu l'avis émis par le Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction en date du 27 novembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « dans les conditions fixées par l'article 231 du code général des impôts et par les textes réglementaires pris pour l'application de cet article » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale et par les textes réglementaires pris pour l'application de ces chapitres ».
II. - Le deuxième alinéa de cet article est supprimé.

Art. 2. - Il est ajouté, après le premier alinéa du IV de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation, l'alinéa suivant :
« Dans le cadre de conventions conclues en application du 2o de l'article L. 313-19, peuvent également être refinancés, en tout ou partie, les prêts accordés en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou les prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 ou les prêts complémentaires auxdits prêts ou les prêts accompagnant l'avance mentionnée à l'article R. 317-1, lorsque l'emprunteur est en situation de déséquilibre financier. »

Art. 3. - I. - L'article R. 313-17 (I, 1o) du code de la construction et de l'habitation est complété comme suit :
« f) D'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements. »
II. - Les dispositions du premier alinéa du II du même article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II. - La participation des employeurs peut également être investie dans des opérations d'amélioration de logements à usage locatif ou de logements-foyers et dans les travaux de transformation ou d'aménagement en logements locatifs de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage. »

Art. 4. - Les dispositions du b de l'article R. 313-25 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes :
« b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ou par l'Union d'économie sociale du logement. »
Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b), à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et à l'Union d'économie sociale du logement, sont déduits de ces sommes. »

Art. 5. - Les dispositions du b de l'article R. 313-25-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes :
« b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ou par l'Union d'économie sociale du logement. »
Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b), à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et à l'Union d'économie sociale du logement, sont déduits de ces sommes. »

Art. 6. - I. - A l'article R. 313-31-I du code de la construction et de l'habitation, le 10o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10o Prêts à des collectivités territoriales en vue de la participation au financement d'opérations de construction, d'acquisition, d'acquisition-amélioration ou d'amélioration, en application du 3o du premier alinéa de l'article R. 331-14. »
II. - Sont ajoutés, après le 13o du I du même article , les 14o, 15o et 16o suivants :
« 14o Versements au fonds d'intervention de l'Union d'économie sociale du logement mentionné à l'article L. 313-20 en application de conventions conclues avec l'Etat.
« 15o Prêt de tout ou partie de la trésorerie au fonds d'intervention de l'Union d'économie sociale du logement.
« 16o Souscription au capital social de l'Union d'économie sociale du logement. »

Art. 7. - L'article R. 313-32 du code de la construction et de l'habitation est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
« Ces prêts peuvent être accordés aux salariés en situation de perte d'emploi lorsque le bénéficiaire du prêt a pris l'engagement de vendre son logement précédent. »

Art. 8. - L'article R. 313-33 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-33. - Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2o, a) peuvent imputer sur les fonds de la participation des employeurs qu'elles ont collectés les prélèvements prévus aux articles L. 313-10, L. 313-12 et L. 313-25 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé du logement, leurs frais généraux.
« La contribution versée par ces associations à l'Union d'économie sociale du logement pour couvrir la différence de coût entre les concours financiers que l'union leur consent et les emprunts contractés à cet effet par celle-ci, de même que la contribution qu'elles versent à l'union en cas de non-remboursement par un collecteur des concours qu'il en a reçus, peuvent être imputées sur les fonds collectés. »

Art. 9. - I. - Le premier alinéa de l'article R. 313-34 du code de la construction et de l'habitation est complété par la phrase suivante :
« Dans le cadre de conventions conclues en application du 2o de l'article L. 313-19, les chambres de commerce et d'industrie peuvent également recourir aux modalités définies à l'article R. 313-32. »
II. - Au dernier alinéa du même article , les mots : « et leurs cotisations à des organismes fédéraux » sont supprimés. Ce même alinéa est complété par la phrase suivante : « Les chambres de commerce et d'industrie peuvent également imputer sur ces fonds le prélèvement prévu à l'article L. 313-25 et les contributions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 313-33. »

Art. 10. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 313-35 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent imputer sur ces sommes le montant des contributions dont la loi prévoit le versement à l'Etat. Ils peuvent participer au financement d'annexes sociales conformément à l'article R. 313-17 (I, 1o, a). »

Art. 11. - L'article R. 313-36 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-36. - Dans le cadre des priorités définies par le Gouvernement, l'agence nationale établit le programme annuel d'emploi des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1.
« Dans la limite des autorisations d'engagement résultant de cette programmation, les fonds sont affectés :
« a) Soit à des opérations dont la nature et les modalités sont définies par une convention conclue en application du 2o de l'article L. 313-19 par l'Etat et par l'Union d'économie sociale du logement au nom de ses associés collecteurs ;
« b) Soit à des opérations agréées par les ministres chargés du logement et des affaires sociales. »

Art. 12. - L'article R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-37. - Les paiements afférents aux opérations définies par une convention conclue entre l'Etat et l'Union d'économie sociale de logement sont autorisés par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, sur proposition du préfet du département de localisation de chaque opération. Ces paiements sont réalisés par les associés collecteurs désignés par l'agence nationale, lesquels reçoivent les sommes nécessaires par appel de fonds auprès de l'Union d'économie sociale du logement.
« Les paiements afférents aux opérations ayant été agréées sont effectués sur autorisation de l'agence nationale par les organismes habilités à collecter la participation des employeurs.
« L'agence nationale reçoit des organismes collecteurs les sommes qu'elle ne les a pas autorisés à décaisser, ces sommes servant au paiement des opérations agréées pour lesquelles les ressources sont insuffisantes. A cette fin :
« a) Les organismes collecteurs doivent reverser à l'agence, dans les trois mois qui suivent la clôture de leur exercice, les sommes qu'elle ne les a pas autorisés à décaisser ; passé ce délai, les sommes sont majorées d'une pénalité dont le montant résulte de l'application d'un barème établi par une délibération du conseil d'administration de l'agence approuvée par un arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie ;
« b) Elle peut, en tant que de besoin, enjoindre aux organismes collecteurs le versement de sommes sans emploi. »

Art. 13. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson